Services de télédistribution / Droit exclusif d’exploitation de réseaux câblés / Non-discrimination et égalité de traitement / Arrêt de la Cour (Leb 689)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State van België (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 novembre dernier, les articles 49 et 56 TFUE relatifs, respectivement, à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services (Belgacom NV, aff. C-221/12). Le litige au principal opposait la société Belgacom à 4 associations intercommunales au sujet de plusieurs décisions par lesquelles ces dernières ont approuvé la conclusion, sans appel au marché, de conventions prévoyant, notamment, le transfert à la société Telenet de leur activité de fourniture de services de télédistribution au moyen de leurs propres réseaux câblés. La Cour constate, tout d’abord, que les conventions litigieuses, en ce qu’elles confèrent à Telenet le droit exclusif d’exploiter les réseaux câblés, paraissent devoir s’analyser en des concessions de services, indépendamment des qualifications déterminées par les parties. Or, les autorités publiques qui attribuent de telles concessions sont tenues de respecter les règles fondamentales du Traité, notamment l’obligation de transparence qui découle des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, dès lors que les concessions présentent un intérêt transfrontalier certain, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. La Cour considère, ensuite, que des motifs tirés, en particulier, de la volonté de respecter certains droits que, par une convention préexistante, les entités concernées ont octroyés à l’opérateur Telenet quant à l’utilisation des réseaux câblés, ne peuvent pas être considérés comme des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant une dérogation aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination consacrés par les articles 49 et 56 TFUE relatifs, respectivement, à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. A cet égard, la Cour précise que le principe de sécurité juridique ne saurait être invoqué pour donner à une convention une extension contraire à ces principes. (SB)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies