Services de paiement / Obligation de notification / Régime de responsabilité / Arrêt de la Cour (Leb 955)

L’utilisateur de services de paiement est tenu d’engager la responsabilité civile du prestataire sur le fondement de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, tandis que la caution d’un utilisateur de ces services est quant à elle libre d’engager la responsabilité du prestataire dans le cadre d’un régime de responsabilité de droit commun (2 septembre 2021)

Arrêt CRCAM, aff. C‑337/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne considère que lorsque l’utilisateur de services de paiement a manqué à son obligation de notification au sens de l’article 58 de la directive 2007/64/CE, il ne peut engager la responsabilité civile du prestataire sur le fondement d’un régime autre que celui des articles 58 et 60 §1 de cette directive. La Cour relève en effet que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par ces dispositions fait l’objet d’une harmonisation totale en droit de l’Union européenne. Il ne peut donc exister de système parallèle au sein des Etats membres, cela étant incompatible avec la directive 2007/64/CE. En revanche, la Cour précise que cette directive porte spécifiquement sur les relations entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire. En ce sens, dès lors que le contrat de cautionnement n’entre pas dans ce champ d’application, il est possible pour la caution d’un utilisateur de services de paiement d’invoquer la responsabilité civile du prestataire dans le cadre d‘un régime de responsabilité contractuelle de droit commun. (ND)

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