Services de médias audiovisuels à la demande / Notion de « programme » / Objet principal d’un service de mise à disposition de vidéos / Arrêt de la Cour (Leb 754)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 octobre dernier, la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (New Media Online,aff. C-347/14). En l’espèce, une société établie en Autriche exploitait un journal en ligne. Sur ce site Internet, comportant essentiellement des articles de presse écrite, figurait un lien vers un sous domaine qui permettait, grâce à un catalogue de recherche, de regarder près de 300 vidéos portant sur des sujets variés. L’autorité autrichienne des communications a constaté que, s’agissant du sous-domaine vidéo, la société organisait un service de médias audiovisuels à la demande soumis à l’obligation de notification prévue par la réglementation autrichienne pertinente. La société autrichienne contestait cette appréciation en estimant que les contenus audiovisuels accessibles n’étaient qu’un complément de son site Internet principal et n’avaient pas la forme d’un service de médias audiovisuels. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, d’une part, si la notion de « programme » au sens de la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend la mise à disposition, sur un sous-domaine du site Internet d’un journal, de vidéos de courte durée qui correspondent à de courtes séquences extraites du bulletin d’informations locales, de sport ou de divertissement et, d’autre part, à partir de quels critères il convient de déterminer l’objet principal d’un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d’un journal. S’agissant de la première question, la Cour répond par l’affirmative en considérant, notamment, que la circonstance que les vidéos soient de courte durée n’est pas de nature à écarter leur qualification de « programme ». Elle rappelle, en outre, que la finalité de la directive consiste à appliquer, dans un univers médiatique particulièrement concurrentiel, les mêmes règles à des acteurs s’adressant au même public et à éviter que des services de médias audiovisuels à la demande puissent faire une concurrence déloyale à la télévision traditionnelle. S’agissant de la deuxième question, la Cour indique que l’appréciation de l’objet principal d’un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d’un journal doit s’attacher à examiner si ce service en tant que tel a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de l’exploitant du site Internet en cause, et n’est pas seulement un complément indissociable de cette activité, notamment en raison des liens que présente l’offre audiovisuelle avec l’offre textuelle. Cette appréciation incombe à la juridiction de renvoi. (AB)

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