Services de jeux de hasard / Restriction nationale à la libre prestation de services / Atteinte aux droits de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne / Arrêt de la Cour (Leb 708)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 avril dernier, l’article 56 TFUE relatif à la libre prestation de services, ainsi que les articles 15 à 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs, respectivement, à la liberté professionnelle, la liberté d’entreprise et le droit de propriété (Pfleger, aff. C-390/12). En l’espèce, 4 requérants ont introduits des recours devant la juridiction de renvoi à l’encontre de décisions d’autorités autrichiennes autorisant la saisine à titre provisoire, sur le fondement de la législation autrichienne sur les jeux de hasard, de machines à sous exploitées sans autorisation et qui auraient donc servi à l’organisation de jeux de hasard interdits. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 56 TFUE et 15 à 17 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation autrichienne en cause. La Cour considère, tout d’abord, qu’une réglementation d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit l’exploitation de machines à sous en l’absence d’une autorisation préalable des autorités administratives, constitue une restriction à la libre prestation de services. Elle relève, ensuite, que les objectifs déclarés comme étant poursuivis par la réglementation autrichienne, à savoir la protection des joueurs et la lutte contre la criminalité, sont de nature à justifier des restrictions aux libertés fondamentales dans le secteur des jeux de hasard. Par ailleurs, la Cour estime qu’une réglementation nationale restrictive au sens de l’article 56 TFUE est susceptible de restreindre la liberté professionnelle, la liberté d’entreprise et le droit de propriété consacrés aux articles 15 à 17 de la Charte. A cet égard, l’examen de la restriction au titre de l’article 56 TFUE couvre également les éventuelles restrictions de l’exercice des droits et des libertés prévus à ces articles, de sorte qu’un examen séparé à ce titre n’est pas nécessaire. (SB)

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