Service offert par la plateforme Uber / Notion de « service de transport » / Conclusions de l’Avocat général (Leb 804)

L’Avocat général Szpunar a présenté, le 11 mai dernier, ses conclusions à propos de la qualification juridique du service offert par la plateforme Uber (Asociación Profesional Elite Taxi c. Uber Systems Spain SL, aff. C-434/15). Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Mercantil n°3 de Barcelone (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à interpréter la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information et la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Dans l’affaire au principal, la requérante, une association professionnelle regroupant des chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone, demandait au juge espagnol de sanctionner la société espagnole Uber Système Spain, soutenant que cette dernière n’avait pas le droit de fournir le service Uberpop dans la ville de Barcelone. Dans le cadre de ce service, une plateforme électronique assure la mise en relation des chauffeurs particuliers non professionnels qui proposent un service de transport. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la qualification de l’activité d’Uber au regard du droit de l’Union ainsi que sur les conséquences de celle-ci. Dans ses conclusions, l’Avocat général affirme qu’il convient de déterminer, en substance, si les prestations offertes par la plateforme Uber bénéficient du principe de la libre prestation des services en tant que service de la société de l’information ou bien si elles relèvent du domaine des transports, lequel est réglementé par le droit des Etats membres. L’Avocat général affirme que le service UberPop est un service mixte qui ne relève pas de la catégorie des services de la société de l’information, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions nécessaires relatives, d’une part, au caractère économiquement indépendant entre la prestation fournie par voie électronique et le service de transport et, d’autre part, au contrôle exercé par la chauffeur sur l’intégralité du service. A cet égard, l’Avocat général précise que l’activité de transport ne peut exister que par l’intermédiaire de la plateforme électronique et que la société Uber contrôle les facteurs économiquement importants du service de transport urbain offert dans le cadre de cette plateforme, tels que les conditions préalables d’accès à cette activité, le montant du prix du service et de la récompense des chauffeurs ou même la qualité du travail de ces derniers. Compte tenu du fait que la prestation de transport constitue, d’un point de vue économique, l’élément principal, alors que le service de mise en relation des passagers avec les chauffeurs au moyen de la plateforme en ligne est un élément secondaire, l’Avocat général propose à la Cour de répondre que le service offert par la plateforme Uber doit être qualifié de service dans le domaine des transports. Cette conclusion implique que l’activité d’Uber est soumise aux conditions d’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux dans les Etats membres. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général. (DT)

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