Service de transport sanitaire d’urgence / Organisme chargé du transport / Arrêt de la Cour (Leb 729)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 11 décembre dernier, l’article 7 de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et les articles 49 TFUE et 56 TFUE, portant, respectivement, sur le seuil d’applicabilité de la directive aux marchés publics de services, ainsi que sur les principes généraux de transparence et d’égalité de traitement (San Lorenzo, aff. C-113/13). Dans le litige au principal, un accord-cadre portant sur le transport sanitaire d’urgence a été conclu entre des agences hospitalières et des associations locales de bénévolat conventionnées, sans qu’il ait été procédé à un appel d’offres. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la fourniture de services de transport sanitaire peut être confiée à des organismes de bénévolat conventionnés qui ne perçoivent que le remboursement des frais effectivement exposés, sans procéder à des appels d’offres. La Cour constate, tout d’abord, que l’accord-cadre conclu en l’espèce est d’une trop faible valeur pour relever du champ d’application de la directive. Elle examine, ensuite, la conformité de la règlementation ayant admis la conclusion de l’accord-cadre au regard des principes généraux qui régissent la procédure de passation des marchés publics, respectivement, les principes d’égalité de traitement et d’obligation de transparence. Elle note que la règlementation nationale entrave l’ouverture la plus large possible des marchés publics à une concurrence non faussée, puisqu’elle exclut les entités non bénévoles d’une part essentielle du marché et joue au détriment des entreprises situées dans d’autres Etats membres. La Cour considère, toutefois, que la réglementation nationale est justifiée par l’objectif de maintenir, pour des raisons de santé publique, un service médical accessible visant à éviter tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. Elle estime, en effet, que les Etats membres peuvent recourir, en dehors des procédures d’appel d’offres, à des organismes privés qui ne poursuivent aucun but lucratif, pour autant que l’activité des associations et le cadre légal mis en place contribuent effectivement à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire. (LG)

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