Sécurité sociale / Travailleur migrant / Législation applicable / Arrêt de la Cour (Leb 884)

Le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit qu’un travailleur migrant, qui réside sur le territoire national mais travaille dans un autre Etat membre où il est soumis à la législation de sécurité sociale, n’est pas assuré au titre des assurances sociales de l’Etat de résidence (19 septembre)

Arrêt van den Berg e.a., aff. jointes C-95/18 et C-96/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 45 et 48 TFUE relatifs à la libre circulation des travailleurs ainsi que le règlement (CEE) 1408/71 en ce qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un Etat membre en vertu de laquelle un travailleur migrant résidant sur le territoire de cet Etat, soumis à la législation de sécurité sociale de l’Etat membre d’emploi, n’est pas assuré au titre des assurances sociales de son Etat de résidence, quand bien même la législation de l’Etat d’emploi ne confère à ce travailleur aucun droit à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales. Elle estime que l’article 45 TFUE ne permet pas au travailleur migrant de se prévaloir, dans son Etat de résidence, de la même couverture sociale que celle dont il pourrait bénéficier s’il travaillait dans cet Etat membre, lorsqu’il travaille dans un autre Etat membre et ne bénéficie pas d’une telle couverture en application des dispositions de l’Etat compétent au titre du règlement. En outre, l’article 48 TFUE ne peut pas obliger un Etat membre non compétent à accorder une couverture sociale à un travailleur migrant ayant un emploi salarié dans un autre Etat membre au risque de porter atteinte au système de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale. La Cour précise que le règlement s’oppose à ce qu’un Etat membre, sur le territoire duquel réside un travailleur migrant et qui n’est pas compétent au titre du règlement, conditionne l’octroi d’un droit à une pension de vieillesse à ce travailleur migrant à une obligation d’assurance, impliquant le paiement de cotisations obligatoires. (MS)

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