Sécurité sociale / Prestations sociales / Citoyenneté européenne / Egalité de traitement / Arrêt de la Cour (Leb 726)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 11 novembre dernier, l’article 4 du règlement 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et l’article 24 §2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, concernant tous deux le principe d’égalité de traitement (Dano, aff. C-333/13). Dans le litige au principal, une ressortissante roumaine résidant en Allemagne avec son fils a introduit une demande pour bénéficier de prestations de l’assurance de base, qui a été refusée. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le principe d’égalité de traitement contenu dans la directive et le règlement doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre en vertu de laquelle des ressortissants d’autres Etats membres, économiquement non actifs, sont exclus, totalement ou partiellement, du bénéfice de certaines prestations sociales alors que celles-ci sont garanties aux ressortissants de l’Etat membre concerné qui se trouvent dans la même situation. La Cour rappelle, tout d’abord, que le statut de citoyen de l’Union permet aux ressortissants des Etats membres qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, indépendamment de leur nationalité, le même traitement juridique. Elle note que selon la directive, lorsque la durée de séjour d’un ressortissant d’un Etat membre autre que celui d’accueil est comprise entre 3 mois et 5 ans, le droit de séjour est conditionné au fait, notamment, que les personnes économiquement inactives doivent disposer de ressources propres suffisantes. La Cour estime que la directive et le règlement ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants d’autres Etats membres du bénéfice de certaines prestations alors qu’elles sont garanties aux ressortissants nationaux qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants ne bénéficient pas d’un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil. La Cour observe que la ressortissante en cause et sa famille ne disposent pas de ressources suffisantes, si bien qu’ils ne peuvent réclamer un droit de séjour en Allemagne en vertu de la directive. Partant, elle ne peut pas se prévaloir du principe de non-discrimination consacré par la directive et le règlement. (MG)

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