Sécurité sociale / Prestations familiales / Conditions d’éligibilité / Arrêt de la Cour (Leb 862)

Le droit de l’Union européenne n’exige pas qu’une personne exerce une activité salariée dans un Etat membre pour y bénéficier de prestations familiales pour ses enfants résidant dans un autre Etat membre (7 février)

Arrêt Bogatu, aff. C-322/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 11 §2 et l’article 67 du règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui a vocation à s’appliquer lorsque des prestations familiales sont prévues à des titres différents par la législation de plus d’un Etat membre. En 1erlieu, la Cour rappelle que le règlement prévoit le droit pour toute personne de bénéficier de prestations familiales, pour les membres de sa famille résidant dans un autre Etat membre, et précise que son champ d’application s’étend aux personnes économiquement inactives, au-delà des seuls travailleurs salariés. Ainsi, la Cour interprète le règlement en ce sens que l’exercice d’une activité salariée par une personne ne constitue pas un critère d’éligibilité en vue de bénéficier d’une prestation familiale. En 2ndlieu, elle juge qu’il est indifférent, à cet égard, que les dites prestations soient perçues en espèces. (SB)

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