Sécurité sociale / Prestations de maladie / Prestations de chômage / Arrêt de la Cour (Leb 958)

Une personne au chômage complet qui résidait auparavant dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent sans exercer d’activité salariée de manière effective mais en arrêt de travail pour cause de maladie, et qui percevait à ce titre des prestations de maladie versées par l’Etat membre compétent, est couverte par l’article 65 §2 du règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (30 septembre 2021)

Arrêt Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv), aff. C-285/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Centrale Raad van Beroep (Pays‑Bas), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord qu’une personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent peut bénéficier des prestations selon la législation de l’Etat membre compétent comme si elle résidait dans cet Etat membre. La Cour précise ensuite ce que signifie « au cours de sa dernière activité salariée » au sens de l’article 65 §2 du règlement (CE) 883/2004. Cela ne vise pas seulement une personne exerçant effectivement une activité salariée dans l’Etat membre compétent, mais également une situation dans laquelle cette personne n’exerce pas d’activité salariée effective mais perçoit des prestations de maladie versées par cet Etat membre. Il s’agirait en effet de 2 situations comparables, sous réserve que le bénéfice de telles prestations soit assimilé à l’exercice d’une activité salariée par le droit national de l’Etat membre compétent. Enfin, les raisons pour lesquelles la personne concernée a transféré sa résidence dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent importe peu. (MAG)

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