Secteur public / Régime de réserve de main d’œuvre / Principe d’égalité de traitement / Arrêt de la Cour (Leb 944)

Une réglementation nationale qui prévoit que les travailleurs du secteur public remplissant au cours d’une période déterminée les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont placés sous un régime de réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail n’est pas contraire au droit de l’Union européenne (15 avril)

Arrêt Olympiako Athlitiko Kentro Athinon, aff. C-511/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Areios Pagos (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne confirme que la réglementation nationale relève du champ d’application de la directive 2000/78/CE. La Cour note que le placement sous le régime de la réserve de main-d’œuvre était prévu pour les travailleurs relevant du secteur public et remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite à taux plein. Le fait que les travailleurs doivent atteindre l’âge minimal de 58 ans pour être éligibles à cette retraite constitue un critère lié à l’âge des travailleurs concernés. Ainsi, la Cour conclut à une différence de traitement directement fondée sur l’âge. Si une telle différence de traitement peut être justifiée en vertu de la directive, la Cour estime que la nécessité de réduire les dépenses publiques salariales face à la crise ne peut la justifier. Toutefois, le régime de la réserve de main d’œuvre répond à des objectifs légitimes de politique de l’emploi, la promotion d’un niveau d’emploi élevé constituant une des finalités poursuivies par l’Union. Par ailleurs, ce régime établit une structure d’âge équilibrée entre les jeunes fonctionnaires et ceux plus âgés. Ainsi, il constitue un moyen approprié d’atteindre ces objectifs. La Cour souligne également son caractère nécessaire en ce que la suppression de l’indemnité de licenciement et, dès lors, du bénéfice d’une retraite à taux plein n’est pas déraisonnable. Enfin, les travailleurs placés sous ce régime bénéficient de mesures de protection ayant pour effet d’en atténuer les effets défavorables. (LT)

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