Santé / Règlement REACH / Produits chimiques complexes / Obligations de notification et d’information / Arrêt de la Cour (Leb 751)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 septembre dernier, les articles 7 §2 et 33 du règlement 1907/2006/CE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (« REACH ») et instituant une agence européenne des produits chimiques (FCD et FMB, aff. C-106/14). En vertu de l’article 7 §2 du règlement, le producteur ou l’importateur d’articles doit, en principe, notifier à l’Agence européenne des produits chimiques si une substance visée par le règlement est présente dans l’un de ces articles dans une concentration supérieure à 0,1% de sa masse. De plus, en vertu de l’article 33 du règlement, tout fournisseur est tenu d’en informer le destinataire et, sur demande, le consommateur du produit. Le Conseil d’Etat a rendu un avis en 2011 sur l’application du règlement aux produits complexes, c’est-à-dire composés de plusieurs articles. Saisi d’un recours contre cet avis, le Conseil d’Etat a interrogé la Cour sur le point de savoir si, pour un produit composé de plusieurs articles, les articles 7 §2 et 33 de ce règlement doivent être interprétés en ce sens que le seuil de concentration de substance extrêmement préoccupante de 0,1% de la masse doit être établi par rapport à la masse totale de ce produit. La Cour observe, tout d’abord, que le règlement ne contient aucune disposition particulière régissant la situation des produits complexes. Par conséquent, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les articles selon qu’ils constituent un article isolé ou un composant d’un produit complexe. Dès lors, elle juge que chacun des articles incorporés en tant que composant d’un produit complexe relève des obligations de notification et d’information lorsqu’ils contiennent une substance visée par le règlement dans une concentration supérieure à 0,1% de leur masse. La Cour précise, en outre, que le producteur a la responsabilité de vérifier si un article est soumis à l’obligation de notification pour tous les articles dont il assure lui-même la fabrication ou l’assemblage. De même, elle ajoute que l’importateur d’un produit dans la composition duquel entrent plusieurs articles doit déterminer pour chaque article s’il doit faire l’objet d’une notification. Enfin, la Cour précise que l’obligation d’information à l’égard des destinataires et des consommateurs du produit ne se limite pas aux producteurs et aux importateurs mais incombe à toute personne appartenant à la chaîne d’approvisionnement dès lors que cette personne met un article à la disposition d’un tiers. (KO)

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