Rupture brutale de relations commerciales établies / Qualification de l’action indemnitaire / Notion de « contrat de vente de marchandises » / Notion de « contrat de fourniture de services » / Arrêt de la Cour (Leb 777)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juillet dernier, l’article 5, points 1 et 3, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« règlement « Bruxelles I » ») (Granarolo, aff. C-196/15). Le litige au principal concernait une action indemnitaire faisant suite à la rupture brutale des relations commerciales entre une société française et une société italienne et soulevait les questions de savoir si, d’une part, cette rupture relevait de la matière contractuelle ou délictuelle afin de déterminer la règle de détermination de la juridiction compétente et si, d’autre part, la relation commerciale de longue date devait être qualifiée de contrat de vente de marchandises ou de contrat de fourniture de service. La Cour rappelle que les notions de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle » doivent être interprétées de façon autonome. A cet égard, la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne relève de la matière contractuelle que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles. Ainsi, il appartient aux juridictions nationales de déterminer l’existence d’un faisceau d’éléments concordants pour décider si, même en l’absence d’un contrat écrit, une relation contractuelle tacite existe. S’agissant de la qualification du contrat en cause, la Cour distingue les 2 possibilités. Elle note que la qualification de contrat de vente de marchandise peut trouver à s’appliquer lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet la livraison et l’enlèvement de marchandises. En revanche, cette qualification ne trouve pas à s’appliquer à un contrat de distribution ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu entre 2 opérateurs économiques, lequel peut être qualifié de contrat de fourniture de services impliquant une activité déterminée en échange d’une rémunération. La cour considère qu’il appartient au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances et des éléments caractérisant l’activité de la société française afin de qualifier le contrat. (JL)

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