RGPD / Scoring / Durée de conservation des données / Banque / Arrêt de la Cour (Leb 1022)

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Le scoring et la conservation de données afférente, pour une période supérieure à celle des registres publics, sont contraires au règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD ») (7 décembre)

Arrêts SCHUFA Holding (Scoring), aff. C-634/21 ; SCHUFA Holding (libération de reliquat de dette), aff. C-26/22 et C-64/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’encadrement des pratiques de scoring par le RGPD. Dans le cas d’espèce, des citoyens s’opposent au scoring élaboré par une société pour ses clients, qui sont des banques, ainsi qu’au recours par cette même société à la conservation excessive d’informations issues de registres publics. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que le scoring est interdit par le RGPD si les banques lui accordent un rôle déterminant dans le cadre de l’octroi de crédits. Toutefois, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si la loi nationale prévoit des dérogations à cette interdiction. Dans un 2nd temps, la Cour estime que la conservation de données relatives à l’octroi d’une libération de reliquat de dettes par des agences privées pour une période supérieure à celle du registre public d’insolvabilité, dont sont issues ces informations, est contraire au RGPD. Ainsi, dans la mesure où la conservation de données est illicite, la personne concernée a le droit de demander à l’issu de la période de conservation applicable aux registres publics, l’effacement de ses données personnelles. (CZ)

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