Révocation d’un fonctionnaire / Informations données à la presse sans l’aval de l’employeur / Droit à la liberté d’expression / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 825)

Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 9 janvier dernier, l’article 10 de la Convention relatif à la liberté d’expression (Catalan c. Roumanie, requête n°13003/04). Le requérant, ressortissant roumain, a été révoqué de ses fonctions de fonctionnaire au sein de la Securitate, ancienne police politique active sous le régime communiste. Il lui était reproché d’avoir fourni à la presse des informations, sans l’aval de son employeur, en vue de la publication d’un article prétendant qu’un dirigeant religieux aurait collaboré avec celui-ci. Le requérant a contesté sa révocation mais les juridictions nationales ont jugé qu’en s’exprimant publiquement, il avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire. Devant la Cour, le requérant alléguait que sa révocation en raison des opinions qu’il avait exprimé portait atteinte à son droit à la liberté d’expression. La Cour constate, tout d’abord, que la révocation litigieuse constitue une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa liberté d’expression, laquelle était prévue par la loi nationale. Elle relève, ensuite, que cette ingérence poursuivait les buts légitimes d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles et de protéger les droits d’autrui. Sur la nécessité de l’ingérence litigieuse dans une société démocratique, la Cour rappelle, en outre, que la fonction publique exige de ses membres une obligation de loyauté et de réserve, et que certaines manifestations du droit à la liberté d’expression qui pourraient être légitimes dans d’autres contextes, ne le sont pas dans le cadre du travail. Pour déterminer si les motifs de la révocation étaient pertinents et suffisants et si la sanction infligée était proportionnée aux buts légitimes poursuivis, elle examine successivement l’obligation de réserve des fonctionnaires et le risque de divulgation d’informations confidentielles. S’agissant de l’obligation de réserve des fonctionnaires, la Cour considère que le requérant, qui était membre de la fonction publique au moment de la publication de l’article litigieux, était soumis à une obligation de réserve inhérente à son poste, qui aurait dû l’inciter à faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une particulière mesure dans ses propos. S’agissant de la protection des droits d’autrui, elle observe qu’il n’est pas déraisonnable de considérer qu’en s’exprimant publiquement, le requérant avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire et qu’en le sanctionnant, son employeur avait agi dans le cadre de ses compétences disciplinaires. Dans ces conditions, la Cour estime que les motifs fournis par son employeur ainsi que par les juridictions internes pour conclure que le requérant avait porté atteinte aux droits de cette institution et pour le sanctionner, étaient pertinents et suffisants. Par conséquent, eu égard aux devoirs et responsabilités des membres de la fonction publique et après avoir pesé les différents intérêts en jeu, la Cour considère que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique. Partant, elle conclut à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention. (MT)

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