Révocation consécutive de deux avocats commis d’office / Refus de la juridiction de nommer un autre avocat / Droit à l’assistance d’un avocat / Droit au procès équitable / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 783)

Saisie d’une requête dirigée contre la Lettonie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 6 octobre dernier, les articles 6 §1 et 6 §3, sous c), de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un avocat (Jemeljanovs c. Lettonie, requête n°37364/15 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant letton, a fait l’objet de poursuites pour meurtre. Au cours de la procédure, le requérant a révoqué consécutivement les 2 avocats commis d’office pour l’assister. La juridiction de jugement, saisie de la seconde révocation, a refusé de nommer un nouvel avocat commis d’office, arguant que le droit à l’assistance d’un avocat commis d’office ne donnait pas le droit de choisir l’avocat par la personne poursuivie. Dès lors, elle a interprété la demande de révocation comme le renoncement à l’aide juridique et le requérant a comparu en première instance sans avocat. Ce dernier alléguait une violation des articles 6 §1 et 6 §3, sous c), de la Convention, dans la mesure où il estimait avoir été privé de son droit à une assistance juridique sans avoir eu l’intention d’y renoncer. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que le droit à l’assistance d’un avocat, bien qu’il ne soit pas absolu, est l’un des aspects fondamentaux du procès équitable. Elle souligne, à cet égard, que le bénéfice d’une assistance juridique gratuite est soumis à la double condition que la personne poursuivie ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’intérêt de la justice implique une telle assistance. S’agissant de la qualité de l’aide juridique prodiguée, la Cour affirme que les Etats parties choisissent les moyens appropriés pour mettre en œuvre leurs obligations découlant de l’article 6 §3 de la Convention. En l’espèce, la Cour estime que le comportement des avocats révoqués ne constituait pas un défaut manifeste d’assistance juridique. S’agissant de la validité de la renonciation, la Cour note que le requérant a été dûment informé des conséquences prévisibles de la révocation de ses avocats commis d’office et qu’en libérant son second avocat de ses obligations, il a de facto renoncé au bénéfice d’une assistance juridique pour sa défense. Partant, la Cour conclut à la non-violation des articles 6 §1 et 6 §3, sous c), de la Convention. (JL)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies