Retrait d’une proposition de règlement­­­ / Attribution de compétences / Equilibre institutionnel / Coopération loyale / Obligation de motivation / Arrêt de la Cour (Leb 740)

Saisie d’un recours en annulation par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre de la décision de la Commission européenne du 8 mai 2013, par laquelle celle-ci a retiré sa proposition de règlement établissant les dispositions générales relatives à l’assistance macrofinancière aux pays tiers, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 14 avril dernier, le recours (Conseil / Commission, aff. C-409/13). La Commission a présenté une proposition de règlement puis a, au cours des négociations interinstitutionnelles, décidé de la retirer. Le Conseil demandait l’annulation de cette décision et arguait, notamment, que les traités ne confèrent pas à la Commission une prérogative lui permettant de retirer les propositions qu’elle a soumises au législateur de l’Union de sorte qu’elle a outrepassé les compétences qui lui sont attribuées par les traités. Le Conseil alléguait ainsi une violation des principes d’attribution de compétences et de coopération loyale figurant à l’article 13 §2 TUE ainsi que d’une violation du principe de l’équilibre institutionnel et d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. La Cour considère que, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le pouvoir de la Commission ne se résume pas à présenter une proposition et, par la suite, à favoriser les contacts et à chercher à rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil. Elle indique que la Commission a, tant que le Conseil n’a pas statué, le pouvoir de modifier sa proposition ou, si elle l’estime nécessaire, de la retirer. Toutefois, la Cour précise que, dans le cadre de ce pouvoir de retrait, la Commission ne dispose pas d’un simple droit de veto, mais doit exposer aux législateurs les motifs de ce retrait et les étayer, en cas de contestation, par des éléments convaincants. Elle estime, en outre, qu’une proposition peut être retirée lorsqu’elle est dénaturée par un amendement du Parlement et du Conseil qui fait obstacle à la réalisation de ses objectifs et qui, dès lors, la prive de sa raison d’être. A cet égard, la Cour constate que la Commission s’est efforcée de trouver une solution de compromis et n’a retiré sa proposition que lorsqu’il s’est avéré que le Conseil et le Parlement envisageaient d’amender cette proposition dans un sens contraire à ses objectifs. En conséquence, la Cour retient que l’adoption par la Commission de la décision attaquée n’a pas méconnu les principes d’attribution de compétences, de l’équilibre institutionnel et de coopération loyale, énoncés à l’article 13 §2 TUE. Enfin, elle estime que la Commission a satisfait, en l’espèce, à l’obligation de motivation imposée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Partant, elle rejette le recours. (ES)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies