Rétention de sûreté / Non-rétroactivité de la loi pénale / Droit à la liberté et à la sûreté / Droit à faire statuer un tribunal sur une mesure de détention dans les plus brefs délais / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 793)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, notamment, le 2 février dernier, les articles 5 §1, 5 §4 et 7 §1 de la Convention européenne des droits de homme relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté, au droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention et au principe de la non rétroactivité de la loi pénale (Ilnseher c. Allemagne, requêtes n°10211/12 et 27505/14 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, un ressortissant allemand, se trouve en rétention de sûreté depuis 2008, au terme d’une peine de 10 ans d’emprisonnement qu’il a purgé pour avoir tué une femme en 1997. Le requérant a été rétroactivement maintenu en rétention par des décisions de justice fondées sur des expertises psychiatriques. Devant la Cour, le requérant soutenait que son placement rétroactif en rétention de sûreté était contraire à son droit à la liberté et à la sûreté et au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. De plus, il se plaignait de la durée de son recours contre la décision ordonnant sa rétention. S’agissant, tout d’abord, de la violation alléguée de l’article 5 §1 de la Convention, la Cour observe que les tribunaux allemands étaient fondés à conclure que les troubles mentaux du requérant étaient de nature à justifier son internement forcé. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 §1 de la Convention. S’agissant, ensuite, de la violation alléguée de l’article 7 §1 de la Convention, la Cour note que la rétention de sûreté du requérant était une mesure ordonnée en raison de ses troubles mentaux et afin de traiter ceux-ci. Ainsi, cette rétention ne peut pas être qualifiée de peine et n’est donc pas contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 7 §1 de la Convention. S’agissant, enfin, de la violation de l’article 5 §4 de la Convention, la Cour considère qu’ au vu de la durée de la procédure devant chacune des juridictions internes, qui incluait également un recours devant la Cour constitutionnelle allemande, de la complexité et des circonstances de l’espèce, l’exigence de célérité posée par la Convention a été satisfaite. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 §4 de la Convention. (DT)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies