Rétention de ressortissants de pays tiers / Droit fondamental à la liberté / Conditions de légalité de la rétention / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 989)

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Lors du contrôle de légalité d’une mesure de rétention prise à l’égard d’un ressortissant étranger, l’autorité judiciaire compétente doit, sur la base des éléments qui lui sont fournis, relever d’office toute méconnaissance d’une condition de légalité qui n’aurait pas été soulevée par la personne concernée (8 novembre)

Arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention) (Grande chambre), aff. jointes C-704/20 et C-39/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State et le rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers, dans le cadre d’une procédure de retour à la suite d’un séjour irrégulier, du traitement d’une demande de protection internationale ou du transfert d’un demandeur d’une telle protection vers l’Etat membre en charge de l’examen de la demande, est une ingérence dans son droit à la liberté et à la sûreté consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, le ressortissant concerné doit être remis en liberté dès lors que les conditions de légalité de la rétention ne sont plus remplies. A cet égard, la Cour précise que le législateur européen a mis en place des normes communes procédurales en matière de rétention des étrangers auxquelles sont tenues les autorités judiciaires compétentes. Celles-ci prévoient notamment que, lors du contrôle de légalité d’une mesure de rétention, l’autorité judiciaire doit prendre en compte tous les éléments portés à sa connaissance mais est tenue également, sur la base de ces éléments, de relever d’office la méconnaissance d’une condition de légalité qui n’aurait pas été soulevée par le ressortissant concerné. (LT)

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