Restriction / Mesures administrative / Réouverture de la procédure / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 octobre dernier, notamment, les dispositions de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Byankov, aff. C-249/11). Dans le litige au principal, Monsieur Byankov, ressortissant bulgare, avait fait l’objet d’une mesure administrative coercitive portant interdiction de sortie du territoire bulgare et de délivrance de passeports ou de documents d’identité de substitution. Cet arrêté avait été pris en raison d’une dette contractée auprès d’une personne morale de droit privé bulgare et qui, n’ayant pas fait l’objet de recours contentieux, était devenu définitif. Monsieur Byankov avait, par la suite, demandé l’abrogation de cette mesure en invoquant sa qualité de citoyen européen et son droit de circuler et de séjourner librement dans l’Union. La juridiction saisie a rejeté le recours au motif que les conditions requises par le droit administratif bulgare, notamment celles relatives à la réouverture d’une procédure, n’étaient pas réunies. La Cour de justice considère, tout d’abord, que le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une disposition nationale prévoyant l’imposition d’une limitation du droit d’un ressortissant d’un Etat membre de circuler librement dans l’Union au seul motif qu’il est redevable, envers une personne morale de droit privé, d’une dette qui dépasse un seuil légal et qui n’est pas garantie par une sûreté. Elle ajoute que le droit de l’Union s’oppose également à une règlementation d’un Etat membre en vertu de laquelle la procédure administrative ayant mené à l’adoption d’une interdiction de sortie du territoire, telle que celle en cause au principal, devenue définitive et qui n’a pas fait l’objet d’un recours juridictionnel ne peut être rouverte, dans le cas où cette interdiction serait manifestement contraire au droit de l’Union, dans les conditions limitatives telles que celles prévues par le droit bulgare et ce, nonobstant le fait qu’une telle interdiction continue de produire des effets juridiques à l’égard de son destinataire. (FC)

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