Ressortissant de pays tiers de longue durée / Aide au logement / Egalité de traitement / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Bolzano (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 24 avril dernier, sur l’égalité de traitement entre les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et les citoyens de l’Union européenne pour la répartition des fonds d’aide au logement (Kamberaj, aff. C-571/10). Le litige au principal opposait Monsieur Kamberaj, un ressortissant albanais, aux autorités italiennes compétentes en matière d’aide au logement pour la province de Bolzano. La demande de Monsieur Kamberaj avait été rejetée au motif que le budget de la province prévu pour l’attribution d’une telle aide aux ressortissants de pays tiers était épuisé. En effet, depuis 2009, la répartition des fonds octroyés a été calculée différemment selon qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants de pays tiers. Monsieur Kamberaj avait demandé au Tribunale di Bolzano de constater que cette décision de refus constitue une discrimination contraire à la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la référence à la Convention européenne des droits de l’homme à l’article 6 §3 TUE oblige le juge national à écarter les dispositions de droit national incompatibles avec la Convention et à appliquer celle-ci directement. Elle l’a également interrogé sur la compatibilité, avec le droit de l’Union, du mécanisme de répartition des fonds destinés aux aides au logement qui réserve aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée un traitement défavorable par rapport à celui dont bénéficient les citoyens de l’Union. La Cour considère que la référence à la Convention faite à l’article 6 §3 TUE n’impose pas au juge national d’écarter l’application de la règle de droit national incompatible avec la Convention et d’appliquer directement les dispositions de celle-ci. La Cour estime également que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale ou régionale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région lors de la répartition des fonds destinés à ladite aide. (LL)

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