Responsabilité parentale / Droit de visite imposant une astreinte / Compétence / Arrêt de la Cour (Leb 751)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Korkein oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 9 septembre dernier, le règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bohez, aff. C-4/14). En l’espèce, un couple avec 2 enfants a divorcé en Belgique. Après que la mère soit partie vivre en Finlande avec les enfants, une juridiction belge a rendu une décision relative à la garde, à la résidence, au droit de visite et à la pension alimentaire concernant les enfants, laquelle a été assortie d’une astreinte visant à garantir le respect du droit de visite octroyé au père. Se prévalant qu’il n’avait pas bénéficié de ce droit à plusieurs reprises, ce dernier a demandé devant les juridictions finlandaises que la mère soit condamnée à lui verser l’astreinte fixée ou que la décision belge soit déclarée exécutoire en Finlande. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si le recouvrement d’une astreinte, ordonnée par le juge de l’Etat membre d’origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d’assurer l’effectivité de ce droit, doit être considéré comme relevant de la procédure d’exécution du droit de visite, laquelle est régie par le droit national, ou comme relevant du même régime que le droit de visite qu’elle garantit et doit, à ce titre, être déclarée exécutoire. La Cour estime que, si le règlement ne comporte pas de règle relative à l’astreinte, il ne saurait être déduit que l’intention du législateur de l’Union européenne aurait été d’exclure l’exécution de celle-ci du champ d’application de ce dernier. En effet, une telle mesure, en ce qu’elle contribue au respect des décisions rendues en matière de droit de visite, s’inscrit dans l’objectif d’effectivité que poursuit le règlement. La Cour relève que l’astreinte en cause ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’obligation principale qu’elle garantit, à savoir l’obligation, pour le parent auquel le droit de garde a été accordé, de coopérer à la mise en œuvre du droit de visite. L’exécution de cette astreinte est, par conséquent, directement liée à l’existence à la fois de cette obligation principale et d’un manquement à cette dernière. La Cour estime donc que l’astreinte doit être considérée de manière indissociable du droit de visite et, à ce titre, son recouvrement doit relever du même régime d’exécution que le droit de visite qui est à garantir. Partant, l’astreinte doit être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement. (SB)

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