Responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne / Médiateur européen / Devoir de diligence / Arrêt de la Cour (Leb 801)

Saisie d’un pourvoi par le Médiateur européen, la Cour de justice de l’Union européenne a partiellement annulé, le 4 avril dernier, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015 (Staelen, C-337/15P ; T-217/11). Devant le Tribunal, la requérante cherchait à obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi, à la suite du traitement par le Médiateur de sa plainte relative à une mauvaise gestion par le Parlement européen de la liste d’aptitude issue d’un concours général sur laquelle elle figurait comme lauréate. Le Médiateur avait conclu à une absence de mauvaise administration de la part du Parlement après la réalisation d’une enquête d’initiative. Le Tribunal a fait droit aux arguments de la requérante, jugeant que le Médiateur ne disposait d’aucune marge d’appréciation quant au respect du principe de diligence et que ce dernier avait été violé à 3 reprises de manière suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de l’Union européenne. Il a, alors, condamné celui-ci à lui verser une somme de 7000 euros en réparation du dommage moral encouru. Saisie sur pourvoi, la Cour juge que le Tribunal ne pouvait pas décider que les conditions susceptibles d’entraîner la responsabilité extracontractuelle de l’Union étaient réunies sans prendre en considération le domaine, les conditions et le contexte dans lesquels ladite obligation pèse sur l’Institution. Ainsi, la moindre violation du principe de diligence ne peut être considérée comme une violation suffisamment caractérisée de cette obligation. Dès lors, les violations suffisamment caractérisées du droit de l’Union relevées par le Tribunal ont été erronément qualifiées comme telles et la Cour annule l’arrêt en cause. Pour autant, statuant définitivement sur le litige, la Cour constate que le fait d’avoir omis dans l’enquête initiale d’instruire la question de la communication de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude est une violation du droit de l’Union qui revêt un caractère suffisamment caractérisé pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union. Selon la Cour, il en découle 3 violations suffisamment caractérisées de son obligation de diligence. Partant, elle juge que le dommage moral encouru par la requérante sera adéquatement réparé par le versement à celle-ci d’une indemnité fixée à 7000 euros. (JJ)

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