Responsabilité du transporteur aérien en cas d’annulation de vol / Modalités d’information du passager / Arrêt de la Cour (Leb 804)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Noord-Nederland (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 11 mai dernier, les articles 5 §1 sous c), et 7 du règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, lesquels sont relatifs aux indemnités dues au passager en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information à ce dernier dans un délai d’au moins 2 semaines avant l’heure du départ prévue (Krijgsman, aff. C-302/16). Dans l’affaire au principal, le requérant a réservé, par le biais d’une agence de voyage en ligne, un vol aller-retour entre les Pays-Bas et le Suriname. Alors que le transporteur aérien a informé l’agence de voyage de l’annulation du vol plus d’un mois à l’avance, ce dernier n’en a informé le requérant que 10 jours avant l’heure de départ prévue. Dès lors, le requérant a demandé au transporteur aérien une indemnisation de son préjudice sur le fondement du droit de l’Union européenne, qui prévoit une indemnisation forfaitaire de 600 euros lorsque le passager a été informé de l’annulation du voyage moins de 2 semaines avant l’heure de départ initialement prévue. Le transporteur aérien a refusé de procéder à cette indemnisation au motif que l’information sur l’annulation du voyage avait été transmise à l’agence de voyage près d’un mois avant le départ initialement prévu. De son côté, l’agence de voyage a rejeté toute responsabilité en faisant valoir qu’il incombait au transporteur aérien d’informer les passagers de l’annulation du vol. Face à ce refus, le requérant a introduit une action devant la juridiction de renvoi qui a interrogé la Cour sur l’interprétation des exigences d’indemnisation prévues par le règlement lorsque le contrat de transport a été conclu par le biais d’une agence de voyage en ligne. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle, tout d’abord, que conformément au règlement, il appartient au transporteur aérien de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation du vol. La Cour considère, ensuite, que le transporteur est automatiquement tenu d’indemniser le passager dès lors qu’il n’est pas en mesure de prouver qu’il a informé ce dernier de l’annulation du vol plus de 2 semaines avant l’heure de départ prévue. Elle précise que cette exigence vaut aussi bien pour les contrats conclus directement avec les passagers, que pour ceux conclus par le biais d’une agence de voyage en ligne. La Cour relève, enfin, que l’exigence d’indemnisation prévue par le règlement ne fait pas obstacle à une demande en réparation du transporteur aérien à toute personne à l’origine de son manquement à ses obligations et avec laquelle il a conclu un contrat. (WC)

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