Responsabilité du fait des produits défectueux / Notion de producteur / Arrêt de la Cour (Leb 981)

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Un consommateur peut librement engager la responsabilité du véritable producteur, au même titre que celle de la personne se présentant comme tel par l’apposition de son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif sur le produit, leur responsabilité étant solidaire (7 juillet)

Arrêt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, aff. C-264/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Korkein oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 3 §1 de la directive 85/374/CEE. Elle rappelle que lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, doivent être pris en compte les termes de celles-ci ainsi que son contexte et les objectifs poursuivis par la règlementation de manière générale. Dans un 1er temps, la Cour considère qu’il ressort des termes de l’article 3 §1 que la participation d’une personne dans le processus de fabrication du produit n’est pas nécessaire pour qu’elle soit qualifiée de producteur, si elle se présente tel quel. Dans un 2nd temps, elle relève que législateur de l’Union a souhaité adopter une acception large de la notion de producteur afin de protéger le consommateur. A cet égard, il ressort de la directive que la responsabilité de toute personne se présentant comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif sur le produit peut être engagée au même titre que celle du véritable producteur. Ainsi, leur responsabilité étant solidaire, le consommateur peut librement choisir de réclamer la réparation intégrale à chacun d’entre eux. (LT)

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