Responsabilité des Etats membres pour violation du droit de l’Union / Principes d’équivalence et d’effectivité / Arrêt de la Cour (Leb 851)

Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne le droit d’obtenir réparation pour violation, par un Etat membre, du droit de l’Union au caractère intentionnel du dommage (4 octobre)

Arrêt Kantarev, aff. C-571/16

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne considère, en revanche, que l’article 4 §3 TUE et les principes d’équivalence et d’effectivité ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui subordonne le droit d’obtenir réparation à l’obligation pour le particulier concerné d’apporter la preuve de l’existence d’une faute pour autant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que la notion de « faute » n’aille pas au-delà de la notion de « violation suffisamment caractérisée ». Ils ne s’opposent pas non plus au fait de subordonner le droit des particuliers d’obtenir réparation à l’annulation préalable de l’acte administratif à l’origine du dommage, pour autant que cette exigence puisse raisonnablement être requise de la personne lésée. Par ailleurs, la Cour juge que l’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19/CE, lequel est relatif aux conditions qui doivent être réunies pour constater l’indisponibilité des dépôts d’un établissement de crédit est d’effet direct. (JJ)

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