Responsabilité civile / Notion de « circulation des véhicules » / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 823)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Relação de Guimarães (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 28 novembre dernier, l’article 3 §1 de la directive 72/166/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Rodrigues de Andrade, aff. C-514/16). Dans l’affaire au principal, la compagne du requérant, alors qu’elle répandait, à bord d’un tracteur, de l’herbicide sur les pieds de vigne du vignoble où elle travaillait, a trouvé la mort en raison du glissement de terrain provoqué par le poids du tracteur et la pulvérisation en cause. La compagnie d’assurances des employeurs de celle-ci a indemnisé le requérant pour le préjudice matériel résultant de l’accident. Le requérant a, par ailleurs, intenté une action en justice visant à faire condamner les employeurs à la réparation du préjudice moral résultant de l’accident. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 3 §1 de la directive doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « circulation des véhicules » une situation dans laquelle un tracteur à l’arrêt sur un chemin de terre d’une exploitation agricole et dont le moteur est en marche afin d’actionner la pompe d’un pulvérisateur d’herbicide. Tout d’abord, la Cour relève qu’un tracteur agricole relève de la notion de « véhicule » et que cette définition est indépendante de l’usage qui est fait ou qui peut être fait du véhicule en cause. Ensuite, la Cour estime que la notion de « circulation des véhicules » est une notion autonome du droit de l’Union européenne devant être interprétée au regard du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la règlementation en cause, en l’occurrence le renforcement de la protection des victimes d’accidents causés par ces véhicules. Elle note que ladite notion n’est pas limitée aux situations de circulation routière mais que relève de celle-ci toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce dernier, indépendamment des caractéristiques du terrain sur lequel il est utilisé. Selon la Cour, relève, dès lors, de ladite notion toute utilisation d’un véhicule en tant que moyen de transport. A cet égard, le fait que le véhicule impliqué soit à l’arrêt ne saurait exclure que l’utilisation de ce véhicule à ce moment puisse relever de cette fonction de moyen de transport. Dans le cas d’espèce, enfin, la Cour relève qu’il importe de déterminer si, lors de la survenance de l’accident, le véhicule était principalement utilisé en tant que moyen de transport ou en tant que machine de travail. Il apparaît, selon elle, que l’utilisation du tracteur en tant que force motrice pour actionner la pompe du pulvérisateur se rattache principalement à la fonction de machine de travail et que, par conséquent, celle-ci ne relève pas de la notion de « circulation des véhicules ». (JJ)

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