Réseaux et services de communications électroniques / Droits des abonnés / Modification tarifaire / Droit de dénoncer le contrat / Arrêt de la Cour (Leb 758)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 novembre dernier, l’article 20 §2 de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Verein für Konsumenteninformation, aff. C-326/14). En vertu de l’article 20 §2 de la directive, les abonnés à des services de communications électroniques ont le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu’ils sont avertis des modifications apportées aux conditions contractuelles. Dans le litige au principal, une société de télécommunication a inséré dans les contrats passés avec ses abonnés une clause selon laquelle ces derniers ne peuvent pas dénoncer leur contrat lorsque les tarifs sont adaptés en fonction d’un indice annuel objectif des prix à la consommation, établi par l’Institut autrichien de la statistique. Une association de consommateurs a assigné cette société en justice, alléguant l’illégalité d’une telle clause au regard de la directive. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 20 §2 de la directive doit être interprété en ce sens qu’une modification des tarifs d’une prestation de services relatifs aux réseaux ou de services de communications électroniques, qui a lieu en application d’une clause d’adaptation tarifaire contenue dans les conditions générales de vente appliquées par une entreprise fournissant ces services, cette clause prévoyant qu’une telle adaptation est fonction d’un indice objectif des prix à la consommation établi par une institution publique, constitue une « modification apportée aux conditions contractuelles », au sens de cette disposition, qui confère à l’abonné le droit de dénoncer son contrat sans pénalité. La Cour constate que l’adaptation tarifaire en cause est contractuellement prévue et qu’elle est fondée sur une méthode d’indexation claire, précise, accessible au public et issue de décisions et de mécanismes relevant de la sphère publique. Dès lors, elle estime que lorsque les tarifs sont ainsi adaptés, les utilisateurs finaux ne sont pas placés dans une situation contractuelle différente de celle qui ressort de leur contrat, tel que précisé par les conditions générales contenant la clause en question. Partant, la Cour conclut que la modification des tarifs en application de cette clause ne saurait être qualifiée de modification apportée aux conditions contractuelles au sens de l’article 20 §2 de la directive. (KO)

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