Réseaux et services de communications électroniques / Redevance / Effet direct / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Supremo (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 juillet dernier, l’article 13 de la directive 2002/20/CE relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (Vodafone España, France Telecom España, aff. jointes C-55/11, C-57/11 et C-58/11). Les requérantes au principal, opérateurs de télécommunications fournissant des services de téléphonie mobile sur le territoire espagnol, ont été assujetties à une redevance pour la mise en place, sur le domaine public municipal, des infrastructures nécessaires à la fourniture de services de télécommunication, sans tenir compte du fait qu’elles étaient ou non propriétaires de ces installations. Les requérantes, arguant qu’elles sont de simples utilisatrices du réseau, ont contesté cet assujettissement devant la juridiction de renvoi. Cette dernière a interrogé la Cour sur les points de savoir si l’article 13 de la directive « autorisation » s’oppose à une règlementation nationale qui permet d’exiger le paiement de la redevance en cause à des opérateurs qui, sans être propriétaires du réseau, utilisent celui-ci pour fournir des services de téléphonie mobile et s’il y a lieu de reconnaître un effet direct à cette disposition. La Cour souligne que ni la notion de mise en place de ressources, ni celle de débiteur de la redevance ne sont définies en tant que telles dans la directive « autorisation ». La Cour constate néanmoins que la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), précise que les droits pour permettre la mise en place sur une propriété publique ou privée des ressources, sont octroyés à l’entreprise ayant été habilitée. Partant, la Cour, se fondant sur les dispositions de la directive cadre, relève que seul peut être débiteur de la redevance visée à l’article 13 de la directive « autorisation », le titulaire desdits droits, qui est également le propriétaire des ressources. La Cour considère donc que l’article 13 de la directive « autorisation » s’oppose à l’application d’une redevance pour les droits de mise en place de ressources sur ou sous des biens publics ou privés aux opérateurs qui, sans être propriétaires de ces ressources, utilisent celles-ci pour fournir des services de téléphonie mobile. En outre, la Cour affirme que l’article 13, étant rédigé dans des termes inconditionnels et précis, a un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué directement par les particuliers devant les juridictions nationales. (MF)

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