Réseau ferroviaire / Accès équitable et non discriminatoire / Manquement / Arrêts de la Cour

Saisie de recours en manquement introduits par la Commission européenne à l’encontre de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Espagne et de la Hongrie, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 28 février dernier, sur le respect par ces Etats membres de leurs obligations découlant de la directive 91/440/CE relative au développement de chemins de fer communautaires  et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (Commission / Hongrie, aff. C-473/10, Commission / Espagne, aff. C-483/10, Commission / Autriche, aff. C-555/10, Commission / Allemagne, aff. C-556/10). S’agissant du recours introduit contre la Hongrie, la Commission reprochait, notamment, à la législation de cet Etat d’attribuer la gestion du trafic aux deux entreprises ferroviaires historiques et non à un organisme indépendant. La Cour précise que cette gestion ne saurait être considérée comme une fonction essentielle devant être confiée à un organisme indépendant et peut donc être attribuée à un gestionnaire de l’infrastructure qui est l’opérateur historique. Elle considère, néanmoins, que la Hongrie a manqué à ses obligations dans la mesure où elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des directives 91/440/CE et 2001/14/CE portant sur l’équilibre financier du gestionnaire de l’infrastructure, sur les mesures d’incitation à la réduction des coûts et des redevances et sur l’établissement des redevances sur la base des coûts directs. S’agissant du recours introduit contre l’Espagne, la Cour accueille, notamment, le grief de la Commission selon lequel cet Etat n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux règles européennes portant sur le système de tarification. Plus généralement, elle conclut qu’en ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 2001/14/CE, l’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce texte. Concernant les recours à l’encontre l’Allemagne et l’Autriche, la Cour n’accueille pas le grief de la Commission selon lequel ces Etats n’avaient pas pris les mesures nécessaires, conformément aux directives, pour garantir l’indépendance et la gestion d’une holding intégrant le gestionnaire indépendant et détenant, également, des entreprises ferroviaires. Elle précise, en effet, que ces mesures ne sont pas citées par la directive et ne peuvent être exigées des Etats membres. Elle rejette donc ces deux recours dans leur intégralité. (SB)

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