Réseau de distribution sélective / Revente hors d’un réseau sur Internet / Règlement « Bruxelles I » / Critère de rattachement / Arrêt de la Cour (Leb 790)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 décembre 2016, l’article 5 §3 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lequel est relatif aux compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle (Concurrence, aff. C-618/15). Dans l’affaire au principal, 2 sociétés avaient conclu un contrat de distribution sélective prévoyant, notamment, une interdiction de vente des produits sur Internet. A la suite de la vente sur Internet par le distributeur des produits visés, le fournisseur a mis fin à leur relation commerciale pour violation du contrat et a initié plusieurs procédures afin d’obtenir l’inopposabilité de l’interdiction de vente sur Internet et le retrait de produits ayant été revendus sur les sites Internet d’autres distributeurs. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’interprétation de l’article 5 §3 du règlement, eu égard à la compétence judiciaire des tribunaux pour connaître d’une action en responsabilité pour violation d’une interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective sur des sites Internet dans différents Etats membres, des produits de ce réseau. La Cour rappelle que l’article 5 §3 du règlement prévoit, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, la compétence du juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire pour des raisons de proximité au litige et d’administration des preuves. Elle précise que ce critère de rattachement est satisfait dès lors que le droit de l’Etat membre de la juridiction saisie sanctionne la violation de l’interdiction de revente hors réseau. Partant, la Cour conclut que l’article 5 §3 du règlement doit être interprété en ce sens qu’il donne compétence aux tribunaux du lieu où le dommage s’est produit et que ce lieu doit être considéré comme étant le territoire de l’Etat membre qui protège l’interdiction de vente hors réseau, et dans le ressort duquel le demandeur prétend avoir subi un préjudice. (WC)

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