Sous réserve de l’interprétation faite par la juridiction de renvoi, la Cour considère que les intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA ne peuvent être considérés comme une mesure à caractère pénal (30 avril)
Arrêt Nekilnojamojo turto valdymas, aff. C-544/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière des articles 49 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction de renvoi cherchait notamment à clarifier si des intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA, qui ont été imposés à l’issue d’une procédure administrative de contrôle fiscale, ont une nature pénale, au sens de l’article 49 de la Charte. La Cour rappelle que 3 critères sont pertinents aux fins de l’appréciation de la nature pénale d’une sanction, à savoir la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Après avoir considéré chacun de ces critères individuellement, la Cour énonce, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, que les intérêts de retard en cause ne peuvent être qualifiés de mesure à caractère pénale au regard de l’article 49 de la Charte. (AJ)