Lorsqu’un salarié a exercé son activité dans des Etats tiers et plusieurs Etats membres, dont son Etat membre de résidence, la détermination de l’Etat membre dans lequel il a exercé une partie substantielle de son activité doit prendre en compte l’activité exercée dans ces Etats tiers (11 décembre)
Arrêt GKV-Spitzenverband, aff. C-743/23
Saisie par le tribunal supérieur du contentieux social pour la Sarre (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 13 §1 du règlement 883/2004 et 14 §8 du règlement 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le litige oppose un particulier à l’association fédérale des caisses d’assurance maladie allemande au sujet du refus de cette dernière de lui adresser une attestation prouvant qu’il a été soumis au régime de sécurité sociale allemand pendant environ 4 ans. La difficulté venait du fait que le particulier avait, durant la période litigieuse, travaillé en Suisse et en Allemagne, respectivement pendant 10,5 jours par mois et le reste dans des Etats tiers. La juridiction de renvoi se demandait s’il convenait de prendre en compte les jours travaillés dans les Etats tiers pour calculer si le requérant avait exercé une partie substantielle de son activité salariée dans son Etat membre de résidence, l’Allemagne. La Cour relève que la prise en considération des seules activités exercées dans des Etats membres créerait une fiction juridique éloignée de la réalité. Elle en conclut qu’il faut prendre en considération l’activité salariée accomplie dans les pays tiers dans ce calcul. (AJ)