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Renvoi préjudiciel / Protection des consommateurs / Responsabilité du fait des produits défectueux / Responsabilité pour faute / Délai de prescription / Droit d’accès à un tribunal / Arrêt de la Cour (Le Bref n°10)

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La Cour de justice de l’Union européenne considère que les mécanismes de prescription de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux n’empêchent pas la victime d’une maladie évolutive de jouir de son droit d’accès à un Tribunal, sans qu’un tel régime ne soit exclusif (26 mars)

Arrêt Sanofi Pasteur, aff. C-338/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Rouen (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation et la validité d’articles tirés de la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. La juridiction de renvoi interroge la Cour afin de déterminer si une victime peut invoquer un régime de responsabilité pour faute parallèlement au régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux et si le délai de prescription de l’action en réparation de 3 ans doit être interprété comme courant à compter de la date de consolidation du dommage. Elle l’interroge également sur la validité de l’article 11 de la directive afin de déterminer si le délai de 10 ans qui court à partir de la mise en circulation du produit, et au terme duquel les droits conférés à la victime par cette directive s’éteignent, est suffisant pour permettre à une victime d’une maladie évolutive d’introduire une action en réparationLa Cour précise que la directive ne s’oppose pas à ce qu’une victime d’un produit défectueux demande réparation au titre des autres régimes de responsabilités. Elle indique notamment que le comportement fautif requis dans le cadre d’un régime de responsabilité pour faute constitue un fondement différent du défaut du produit. S’agissant du délai de prescription de 3 ans, la Cour retient que le point de départ ne peut être celui de la consolidation de la maladie pour des raisons de sécurité juridique, mais doit correspondre à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, du défaut du produit et de l’identité du producteur. Enfin, la Cour confirme la validité du délai d’extinction de 10 ans, jugeant qu’il ne porte pas atteinte au droit d’accès à un tribunal puisque la victime d’une maladie évolutive peut introduire un recours dès que le dommage apparait de façon certaine. (MK)

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