L’aide apportée par un ressortissant d’un Etat tiers à des membres de sa famille afin de permettre leur entrée sur le territoire d’un Etat membre est exclue du champ matériel de l’interdiction générale « d’aide à l’entrée irrégulière » instituée par le droit de l’Union (3 juin)
Arrêt Kinsa (Grande chambre), aff. C-460/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de Bologne (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 1er de la directive 2002/90/CE définissant l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers. La Cour estime que la directive établit une infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière qui ne saurait toutefois être interprétée comme incluant expressément le comportement de la requérante, consistant à faire entrer sur le territoire d’un Etat membre, des mineurs ressortissants de pays tiers qui l’accompagnent. Selon la Cour, un tel comportement se rapporte à l’exercice de la responsabilité personnelle incombant à la personne aidante et dont la répression ne relève pas des objectifs de la directive, cette conclusion s’imposant de surcroît à la lumière des articles 7 et 24 de la Charte. Une interprétation contraire de la disposition litigieuse constituerait une ingérence particulièrement grave dans ces droits et porterait atteinte à leur contenu essentiel. Les actes ayant concouru à l’entrée irrégulière doivent être considérés comme étant l’expression de la responsabilité personnelle de la requérante fondée sur sa relation familiale avec les mineurs aidés et dont elle assurait la garde effective afin de leur assurer une protection et des soins nécessaires à leur bien-être et à leur développement. (BM)