Renvoi préjudiciel / Obligation d’opérer un renvoi / Autonomie procédurale des Etats membres / Arrêt de la Cour (Leb 799)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hof van beroep te Brussel (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 mars dernier, l’article 267, alinéa 3 TFUE qui porte sur les cas dans lesquels le renvoi préjudiciel par une juridiction nationale est obligatoire (Aquino, aff. C-3/16). Dans l’affaire au principal, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 7 ans avant de se voir notifier une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire belge. Il a alors engagé une procédure pour se voir accorder une surveillance électronique, demande rejetée par le tribunal de l’application des peines. Il s’est pourvu en cassation en faisant valoir que ce jugement était intervenu en violation des articles 16 et 28 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, en demandant qu’un renvoi préjudiciel soit opéré pour interroger la Cour. Le Hof van Cassatie a rejeté le pourvoi en soulignant qu’il n’était pas tenu d’engager une procédure préjudicielle devant la Cour, étant donné que les moyens avancés par le requérant au principal n’étaient pas recevables pour un motif propre à la procédure intentée devant elle. Après la mise en place de la surveillance électronique, le requérant a formé un autre recours enjoignant l’Etat belge de retirer la décision de refus de séjour au motif que la décision était contraire à la directive 2004/38/CE. Débouté, il a formé un appel devant la juridiction de renvoi qui, considérant que la question se pose de savoir si les conditions pour l’engagement de la responsabilité de l’Etat belge sont remplies, a interrogé la Cour sur le point de savoir si le refus du Hof van Cassatie d’accéder à la demande visant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitue une violation de l’article 267 TFUE, lu à la lumière des articles 47, alinéa 2 et 52 §3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que les juridictions nationales ne sont pas tenues de renvoyer une question d’interprétation de droit de l’Union posée devant elle quand celle-ci n’est pas pertinente pour la solution du litige. Ainsi, elle estime que, quand les moyens soulevés devant une juridiction visée à l’article 267 TFUE sont déclarés irrecevables, une demande de décision préjudicielle ne saurait être considérée comme étant nécessaire et pertinente pour que celle-ci rende sa décision. Néanmoins, la Cour rappelle que les règles nationales de procédure ne sauraient faire échapper une juridiction aux obligations qui lui incombent et que l’autonomie procédurale ne saurait être invoquée qu’à la condition du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Dans le cas d’espèce, la Cour considère qu’il n’apparaît pas que la règlementation nationale en cause soit de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement impossible l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. (JJ)

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