Renvoi préjudiciel / Négligence de l’Etat membre / Absence de pourvoi en cassation / Arrêt de la Cour (Leb 861)

L’existence d’une négligence d’un Etat membre concernant la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ne saurait être inférée du fait qu’en s’abstenant d’introduire un pourvoi contre l’arrêt d’une juridiction, celui-ci aurait privé une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours de poser des questions préjudicielles (30 janvier)

Arrêt Belgique c. Commission, aff. C-587/17 P

Saisie d’un pourvoi par la Belgique, la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli le recours. Relevant que les dispositions du règlement (UE) 1306/2013 ne précisent pas les mesures spécifiques devant être adoptées en vue de la récupération des sommes indûment prises en charge par le fonds européen agricole de garantie (« FEAGA »), la Cour estime que l’obligation de diligence des Etats membres n’implique pas nécessairement l’épuisement des voies de recours ouvertes par le droit national aux fins de la récupération desdites sommes. Selon elle, il ne saurait être considéré que si un pourvoi en cassation avait été formé dans le cas d’espèce, la Cour de cassation l’aurait nécessairement saisie à titre préjudiciel ni qu’un renvoi préjudiciel aurait conduit la Cour à interpréter le droit de l’Union de manière à amener la Cour de cassation à annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles. Dans la mesure où le Tribunal de l’Union européenne a inféré, dans son arrêt, l’existence d’une négligence du seul fait que la Belgique s’est abstenue de former un pourvoi contre ledit arrêt, la Cour juge qu’il a commis une erreur de droit. (JJ)

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