Le gel des avoirs placés dans un trust est conforme au droit de l’Union dès lors qu’est caractérisé un pouvoir ou une influence exercée sur ceux-ci par le bénéficiaire sanctionné (21 mai)
Arrêts FZ AR et SX (Gel des biens affectés au trust, aff. jointes C-428/24 et C-476/24
Saisie de 2 renvois préjudiciels par le tribunal administratif régional pour le Latium (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des notions d’« appartenance » et de « contrôle » prévues à l’article 2 du règlement (UE) 269/2014 tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 relatifs au prononcé de mesures restrictives. En l’espèce, ces affaires portaient sur des biens confiés à des entités tierces appelées « trustee » devant les gérer au profit de personnes faisant l’objet de mesures restrictives. Ces biens ont été gelés, malgré le fait que les trusts aient exclu par des clauses express, tout transfert ou contrôle de ceux-ci au profit des personnes sanctionnées. La juridiction questionne donc la Cour sur la possibilité de considérer ces biens comme entrant dans le champ des notions d’« appartenance » et de « contrôle » du règlement 269/2014 permettant les mesures de gel. La Cour considère que le principe d’efficacité du droit de l’Union implique que ces notions englobent toute forme de pouvoir ou d’influence exercée sur ces biens, y compris de manière indirecte. Tel est le cas lorsque les personnes disposent d’un pouvoir d’utilisation, de profit, de disposition ou d’influence sur ces ressources, ainsi que sur les décisions prises par le trustee à leur égard. (PC)