Le recours à un motif de non-exécution facultatif d’un mandat d’arrêt européen est subordonné à la recherche de l’autorité se trouvant dans la position la plus adéquate pour juger le mis en cause (12 février)
Arrêt Rastoshev, aff. C-712/25 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne était appelée à se prononcer sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen (« MAE »). En l’espèce, les autorités bulgares ont été saisies d’un MAE à l’encontre d’un individu pour des infractions qu’il aurait commises à la fois sur leur sol et sur celui de l’Etat d’émission. Or, la compétence territoriale bulgare constitue non seulement un motif de non-exécution facultative du MAE, mais également un motif suffisant et autonome de refus selon la jurisprudence bulgare. La juridiction questionnait, par conséquent, la Cour sur la conformité de la jurisprudence bulgare avec le régime de refus facultatif établi par la décision cadre 2002/584/JAI. La Cour estime qu’un Etat d’exécution n’est jamais tenu de refuser un MAE sur le fondement d’un motif de non-exécution facultatif. Il appartient audit Etat de déterminer quelle autorité se trouve dans la position la plus adéquate du point de vue de la bonne administration de la justice pénale. Pour ce faire, il doit tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, telles que la nature de l’infraction en cause, son inscription dans une organisation criminelle internationale, ou encore la disponibilité et proximité des éléments de preuve. (PC)