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Renvoi préjudiciel / Libre circulation des capitaux / Emoluments des notaires / Déclaration de succession / Arrêt de la Cour (Leb 1089)

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La règlementation française relative aux émoluments des notaires en matière de déclaration de succession n’est pas constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux (30 octobre)

Arrêt Attal et associés, aff. C-321/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal judiciaire de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 63 § 1 TFUE qui interdit les restrictions à la libre circulation des capitaux entre les Etats membres. En l’espèce, une héritière de biens situés en France et en Belgique devait payer, en vertu des droits nationaux de ces 2 pays, les émoluments de notaires belge et français calculés à chaque fois sur la base de l’intégralité de l’actif brut de la succession, soit sur les biens situés dans les 2 pays. La juridiction de renvoi se demandait si la disposition du droit national français prévoyant cela ne constituait pas une restriction aux mouvements de capitaux en ce que la valeur de la succession reçue par l’héritière s’en voyait diminuée. Après avoir établi que le traitement fiscal des successions relevait bien de l’article 63 TFUE, la Cour s’est demandée si la réglementation en cause constituait une restriction aux mouvements de capitaux. La Cour estime que la règlementation visée n’introduit aucune différence de traitement entre les situations purement internes et les situations transfrontalières et ne saurait donc être regardée comme instituant une restriction à la libre circulation des capitaux. (AJ)

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