La suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges, motivée par des impératifs liés à l’élimination du déficit budgétaire excessif d’un Etat membre, ne porte pas atteinte au principe d’indépendance des juges (5 juin)
Arrêt RL, QN, MR, JT, VS, AX c. Curtea de Apel Bucureșt, aff. C-762/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Bucarest (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à se prononcer sur la compatibilité d’une mesure nationale portant suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges visant à éliminer le déficit budgétaire, avec le principe d’indépendance des juges au sens des articles 19 et 2 du TUE. Elle rappelle que les Etats membres disposent de la compétence d’organiser leur système judiciaire, y compris la rémunération des juges, laquelle doit être en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent et constitue une garantie inhérente à l’indépendance inhérente à leur indépendance. En conséquence, un Etat membre ne peut réduire la rémunération ou la pension des juges que sous certaines conditions. La mesure doit être déterminée par une loi objective, prévisible et transparente. Elle doit être justifiée par un objectif d’intérêt général, être proportionnée et pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. La Cour relève que la suppression de l’indemnité de départ à la retraite est motivée par des impératifs liés à l’élimination du déficit budgétaire excessif de l’Etat membre, qu’elle s’inscrit dans une politique budgétaire plus large concernant l’ensemble de la fonction publique. La mesure n’affecte qu’un complément unique de rémunération, et non le traitement de base. Ainsi, la rémunération des juges demeure en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent, garantissant leur indépendance. (EL)