La lutte contre la corruption

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Renvoi préjudiciel / Gel des fonds / Actionnaire principal sanctionné / Société non listée / Arrêt de la Cour (Le Bref n°8)

Les fonds détenus par des entités initialement non visées par des mesures restrictives mais dont le capital est détenu à plus de 50% par un individu sanctionné en possédant le contrôle, peuvent faire l’objet d’un gel (12 mars)

Arrêt EM System, aff. C-84/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 2 §1 du règlement (CE) n°765/2006 du Conseil du 18 mai 2006, tel que modifié par le règlement (UE) n°1014/2012, ledit règlement n’établissant toutefois aucun critère indiquant la manière de procéder à une appréciation d’un tel contrôle.  La juridiction de renvoi se demande si le critère tiré de la détention par une telle personne de 50 % du capital d’une société peut être considéré à lui seul comme établissant une présomption selon laquelle cette personne détient ou contrôle cette société et si cette présomption peut être renversée par la démonstration que les fonds bloqués ne sont pas utilisés par cette personne ou à son profit. La Cour considère que les mesures de gel des fonds prévues par l’article 2 § 1 du règlement précité, peuvent s’appliquer y compris aux entités dont les fonds sont contrôlés, possédés et détenus par une personne inscrite en annexe dudit règlement. La Cour estime que cet article couvre aussi bien les cas de contrôles, de possession ou détention directs comme indirects, recouvre l’exercice par un actionnaire d’un pouvoir de fait sur l’entité et ses fonds, et que les notions de « contrôle » et de « détention » doivent recevoir une interprétation large. Une interprétation contraire compromettrait l’effet utile de l’article 2 §1 et serait opposée à l’objectif poursuivi d’empêcher toute utilisation des avoirs qui permettrait de contourner ledit règlement. (BM)  

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