Le motif d’irrecevabilité fondé sur le « pays tiers sûr » peut conduire à rejeter une demande même après un examen au fond, sous réserve de critères nationaux définissant le lien de connexion et de méthodes assurant un examen individuel et un contrôle juridictionnel effectif (5 février)
Arrêt Aleb, aff. C‑718/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2013/32/UE, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le cadre d’un litige opposant un ressortissant syrien mineur, au président de l’Agence nationale des réfugiés au sujet du rejet par les autorités bulgares de sa demande de protection internationale, au motif que la Turquie constituerait pour lui un « pays tiers sûr ». L’autorité avait, au sens de la directive 2011/95/UE, écarté la demande en se fondant sur un séjour d’1 mois en Turquie et la présence de proches dans cet Etat, sans que le requérant ne puisse contester l’existence d’un lien de connexion. La Cour juge, d’une part, que le motif d’irrecevabilité tiré de l’existence d’un « pays tiers sûr » n’a pas à être appliqué lors de l’examen au fond et qu’une demande peut être considérée comme irrecevable sur ce fondement même si les conditions de la protection internationale sont remplies. D’autre part, la directive 2013/32/UE impose aux Etats membres de prévoir en droit interne des critères permettant de caractériser le « lien de connexion » suffisant. L’autorité peut se fonder sur des sources publiques et une liste exécutive de pays sûrs, à condition que le droit national fixe aussi des méthodes assurant un examen au cas par cas et la possibilité pour le demandeur de contester l’existence du lien de connexion. Enfin, le droit à un recours effectif impose que le juge saisi vérifie lui‑même l’existence de ce lien et le respect de l’ensemble des conditions cumulatives de cette même directive, y compris si le droit national ne lui reconnaît pas formellement ce pouvoir. (MS)