La lutte contre la corruption

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous
précédent
suivant

Renvoi préjudiciel / Convention de Rome / Loi applicable / Critères de détermination / Arrêt de la Cour (Leb 1093)

Voir le LEB

La prise en compte du dernier lieu de travail d’un salarié ainsi que de l’obligation qui lui est faite de s’affilier à un régime de sécurité sociale sont des éléments pouvant être pris en compte afin d’établir que le contrat présente un lien plus étroit avec un autre Etat que celui dans lequel l’employeur est établi (11 décembre)


Arrêt Locatrans, aff. C-485/24


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la détermination de la « loi applicable à défaut de choix », dans le cas d’un litige opposant une entreprise établie au Luxembourg, à un employé ayant exercé ses fonctions dans plusieurs Etats membres et qui, au moment de la rupture de son contrat, exerçait une part substantielle de son activité en France, où il était rattaché au système de sécurité sociale. La juridiction de renvoi se demandait si la détermination d’un tel lieu devait procéder de la prise en compte de l’activité exercée sur l’ensemble de la période de travail ou seulement de la période la plus récente. La Cour rappelle que la Convention de Rome prévoit que le choix d’une loi part les parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable. A défaut de choix, celle-ci peut être déterminée sur la base du critère des « liens les plus étroits » entretenus par le contrat avec un autre pays que celui dans lequel le travailleur « accomplit habituellement son travail » et, en l’absence d’un tel lieu, celui du siège de « l’établissement qui a embauché le travailleur ». La Cour estime en l’espèce que la prise en compte, d’une part, du dernier lieu de travail où le travailleur a accompli ses fonctions de manière durable, lequel est destiné à devenir son lieu de travail habituel, et, d’autre part, l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale, sont des éléments pertinents caractérisant la relation de travail et pouvant être pris en compte au titre des circonstances permettant d’établir que le contrat présente un lien plus étroit avec un autre Etat. Selon la Cour, une telle interprétation est conforme aux objectifs de proximité, de clarté et de prévisibilité poursuivis par la Convention de Rome. La Cour précise toutefois qu’il reviendra à la juridiction de renvoi de procéder dans les faits à une appréciation de ces critères lorsqu’elle tranchera l’affaire au principal. (BM)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies