La Cour rappelle qu’elle n’est compétente que pour répondre à une question préjudicielle en lien avec le litige pour lequel la juridiction de renvoi est saisie (5 juin)
Arrêt Naltov, aff. C-541/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’arrondissement de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne était questionnée sur l’interprétation des dispositions du règlement 2016/679 (dit « RGPD ») ainsi que l’article 19 TUE et les articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux. En l’espèce, la procédure au principal concernait une demande à l’Etat bulgare de restitution d’un bien foncier par des héritiers de propriétaires expropriés pendant la période communiste. Le droit de propriété sur le bien concerné faisait également l’objet d’une action en justice civile pendante, et l’avocat des héritiers avait demandé à pouvoir accéder au dossier. La législation bulgare dispose que toute personne exerçant la profession d’avocat a accès au dossier de toute affaire judiciaire en Bulgarie, qu’elle représente ou non une partie à l’affaire. La juridiction de renvoi a saisi la Cour car elle s’interroge sur la compatibilité de cette mesure avec le droit à la protection des données à caractère personnel et le principe de confidentialité des juges. Après avoir relevé que les questions préjudicielles se référaient à un autre litige que celui pour lequel la juridiction de renvoi était saisie, la Cour se déclare incompétente pour répondre aux questions posées. (AJ)