Le droit de l’Union européenne s’oppose à une législation nationale refusant la reconnaissance et la transcription de l’acte de mariage entre personnes de même sexe légalement conclu lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour dans un autre Etat membre (25 novembre)
Arrêt Wojewoda Mazowiecki, aff. C-713/23
Saisi d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême administrative (Pologne), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 20 §2 sous a) et 21 TFUE, dans le cas d’un refus de reconnaissance et de transcription de l’acte de mariage entre deux personnes de même sexe contracté légalement en Allemagne. La Cour rappelle qu’un citoyen européen ayant exercé son droit de circuler et de séjourner dans un autre Etat membre, peut se prévaloir des droits qu’il en retire, y compris à l’égard de son Etat membre d’origine, ce qui inclut notamment le droit de mener une vie familiale normale en présence de leur conjoint et de la poursuivre dans l’Etat dont il est ressortissant. Cela implique également pour son conjoint, la possibilité de jouir d’un droit de séjour dérivé reconnu par l’Etat membre dont l’autre conjoint est ressortissant, afin de garantir l’effet utile des droits que ce dernier tire de son statut de citoyen acquis à l’occasion d’un séjour dans un autre Etat membre. Selon la Cour, ces exigences permettent de garantir que les citoyens européens peuvent exercer leur droit de séjour et de circulation afin de poursuivre, dans leur Etat membre d’origine, la vie familiale qu’ils ont développée ou consolidée dans un autre Etat membre par l’effet d’un mariage conclu légalement, sans avoir à faire face quotidiennement à de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé. La Cour reconnaît que si les Etats membres conservent une marge de manœuvre pour déterminer les modalités de reconnaissance des mariages contractés à l’étranger, celles-ci ne doivent toutefois pas rendre excessivement difficile ou impossible l’exercice des droits conférés par l’article 21 TFUE, ce qui était le cas en l’espèce dans la mesure où le droit polonais ne proposait aucune modalité équivalente à celle proposée pour la reconnaissance des mariages hétérosexuels, constituant ainsi une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle des citoyens de l’Union. (BM)