La lutte contre la corruption

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Renvoi préjudiciel / Asile / Protection internationale / Accès aux informations / Arrêt de la Cour (Le Bref n°3)

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Les informations collectées par les autorités d’un Etat membre afin d’apprécier le bien-fondé d’une demande de protection doivent être communiquées au requérant lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de garantir le principe de non-refoulement et ses droits de la défense (29 janvier)

Arrêt Multan, aff. C-434/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de la Haye, siégeant à Roermond (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de plusieurs dispositions issues des directives  2008/115/CE et 2013/32/UE, ainsi que du principe de recours effectif tel que prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur la question de savoir comment devaient être interprété le régime de communication des informations sur la manière dont a été conduite l’enquête des autorités nationales. La Cour considère qu’afin de pouvoir exercer pleinement ses droits de la défense et de garantir l’effet utile du principe de non-refoulement et du droit du demandeur d’être protégé des persécutions de l’Etat dont il est ressortissant, celui-ci doit pouvoir s’appuyer sur les éléments pertinents relatifs à la manière dont l’enquête administrative a été menée. Elle considère par ailleurs que l’obligation qui incombe à la juridiction de renvoi de tenir compte de l’ensemble des éléments permettant d’opérer un contrôle complet de la situation et de s’assurer de l’absence du risque de refoulement, inclut les informations relatives aux conditions dans lesquelles l’enquête administrative a été menée. Elle rappelle qu’afin de garantir l’effectivité du recours et des droits de la défense du demandeur, son conseil ou son représentant juridique doit bénéficier d’un accès à l’ensemble des éléments susceptibles d’être pertinents pour l’issue de la procédure juridictionnelle. Cela inclut les informations présentées à la juridiction compétente par les autorités nationales, afin de pouvoir discuter de ceux-ci dans le cadre d’un débat contradictoire. (BM)

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