Regroupement familial / Notion de « descendant direct » / Kafala algérienne / Intérêt supérieur de l’enfant / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 868)

La Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une mineure prise en charge dans le cadre d’un régime de tutelle légale, la kafala algérienne, par un citoyen de l’Union européenne ne peut être considérée comme son descendant direct au titre de la directive 2004/38/CE (26 mars)

Arrêt SM (Grande chambre), aff. C-129/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Royaume-Uni), la Cour a interprété la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des membres de la famille des citoyens de l’Union européenne. Elle rappelle que la directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille et, notamment, ses descendants directs. Elle estime que le placement d’un enfant sous le régime de la kafala algérienne ne crée pas de lien de filiation entre l’enfant et le tuteur. Dès lors, cet enfant ne peut être considéré comme un descendant direct d’un citoyen de l’Union, l’empêchant de bénéficier d’un permis d’entrée au titre de la directive. Toutefois, la Cour estime que si l’enfant et son tuteur, citoyen de l’Union, sont appelés à mener une vie familiale effective et que l’enfant dépend de son tuteur, les exigences liées au droit fondamental au respect de la vie familiale, combinées à l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, requièrent, en principe, l’octroi, audit enfant, d’un droit d’entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur dans l’Etat membre d’accueil de ce dernier. (CD)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies