Regroupement familial / Libre circulation des personnes / Permis de séjour / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 novembre dernier, notamment, les dispositions de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement 1612/68/CEE et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. Dans le litige au principal, le requérant Monsieur Iida, ressortissant japonais, s’était marié, aux Etats-Unis, avec une ressortissante allemande. Après l’installation de la famille en Allemagne, Monsieur Iida avait bénéficié d’un permis de séjour pour regroupement familial et trouvé un emploi à durée indéterminée. La communauté de vie du couple, exerçant en commun l’autorité parentale, s’est, par la suite, rompue, Monsieur Iida vivant en Allemagne alors que son épouse et sa fille ont pour résidence habituelle l’Autriche. Les autorités allemandes ont alors exclu le droit de séjour autonome de Monsieur Iida au motif que la communauté de vie n’était plus constituée en Allemagne et sa demande ultérieure de délivrance d’une « carte de séjour de membre de la famille de l’Union » lui a été refusée. La juridiction de renvoi, saisie de la contestation de ces décisions, interroge la Cour sur le point de savoir si cette situation est compatible avec le droit de l’Union européenne. La Cour considère, tout d’abord, que Monsieur Iida n’ayant pas accompagné ni rejoint, dans l’Etat membre d’accueil, le membre de sa famille citoyen de l’Union qui a exercé sa liberté de circulation, un droit de séjour ne peut pas lui être accordé. Elle ajoute qu’en dehors des situations régies par la directive et lorsqu’il n’existe pas non plus d’autre lien de rattachement avec les dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté, un ressortissant d’un pays tiers ne saurait prétendre à un droit de séjour dérivé d’un citoyen de l’Union. (FC)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies