Regroupement familial / Dépôt de la demande / Condition d’âge minimal / Arrêt de la Cour (Leb 716)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 juillet dernier, l’article 4 §5 de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial (Noorzia, aff. C-338/13). Le litige au principal opposait la requérante, ressortissante afghane, aux autorités autrichiennes au sujet du rejet de sa demande tendant à obtenir une autorisation d’établissement à des fins de regroupement familial. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 4 §5 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national prévoyant que des conjoints et des partenaires enregistrés doivent déjà avoir atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande pour pouvoir être considérés comme des membres de la famille éligibles au regroupement. La Cour expose, tout d’abord, qu’afin d’assurer une meilleure intégration et prévenir les mariages forcés, l’article 4 §5 de la directive permet aux Etats membres de prévoir un âge minimal devant être atteint par le regroupant et son conjoint avant que ce dernier ne puisse rejoindre le regroupant. Elle souligne, toutefois, que l’article 4 §5 de la directive ne précise pas le moment auquel les autorités doivent se placer pour apprécier l’âge minimal. La Cour tire de ce constat que la directive entend laisser aux Etats membres une marge de manœuvre pour apprécier s’il convient de se placer à la date du dépôt de la demande aux fins du regroupement familial ou à la date à laquelle il est statué sur cette demande. Partant, elle conclut qu’une mesure, telle que celle en cause au principal, exigeant que le regroupant et son conjoint aient atteint l’âge minimum requis à la date du dépôt de la demande, n’empêche pas l’exercice du droit au regroupement familial ni ne rend celui-ci excessivement difficile et est conforme aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. La Cour souligne, en outre, que le critère tenant à la date du dépôt de la demande permet de garantir un traitement identique à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation. (CK)

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